Fiscalité en Vrac, aujourd'hui en France.
NON !
Plutôt que humeur Fiscale, je devrais dire Tumeur Fiscale, en effet elle grossie de plus en plus. Après l’ISF des richissimes cultivateurs de patates de l’Ile de RÉ, belle région couverte de résidences secondaires pour pauvres. Nous avons droit aux nouvelles Taxes Foncières sur les terrains constructibles non bâtis. Eh là ! cela va mettre du beurre dans les épinards des élites de Bercy, mais enfin n’est t’il pas honteux, inadmissible d’hériter de ses parents qui ont travaillés dur toute leur vie, d’un bout de terrain, qui pourrait peut-être servir quand nous le vendront à finir notre vie décemment quand les retraites auront diminuées, car les retraites les ordinateurs n’ont pas pu prévoir qu’elles allaient se réduire bientôt en peau de chagrin, la preuve elles n’ont pas augmentées depuis 2 ans on est sur la bonne voie, enfin une réduction des dépenses.
Tiens mon voisin le riche retraité, qui a une caravane depuis 10 ans sa résidence secondaire à lui comme il dit, sur son terrain de 500m2 il peut bien payer quand même, il travaillera un peu plus son potager pour se nourrir sale riche va ! Ou alors qu’il se cherche une bonne niche fiscale, c’est pas ça qui manque, mais je ne suis pas sûr que lui il trouve.
J’exagère la Député(e) ou la Ministre ou la Sénatrice, je ne sais plus ils sont tellement nombreux, elle a dit sérieusement, si, si sérieusement il va falloir qu’avant de taxer les gens (les gens c’est nous), qu’on regarde qui va payer, en voilà une idée qu’elle est bonne aurait dit Coluche ! Cela ne devrait pourtant pas être trop dur de trouver. Surtout que ceux qui payent sont de moins en moins nombreux, il paraît que 10% des riches payent 70% des impôts et même que 1% d’entre eux payent 50%, je parle de l’impôt sur le revenu, pas des taxes diverses et variées et de la TVA tout c’est en plus. Moi je sais pas, j’ai pas fait des hautes études fiscales, mais je me dis que ceux là, il faut qu’on les gardent, qu’on les ménagent, qu’on les critiquent un peu moins, car si ces sales riches ils décident de partir ailleurs, même avec de beaux ordinateurs à Bercy ça va pas le faire. Il faudra taxer les pauvres. Bon c’est pas tout ça, comme dit ma femme arrête de râler et va prendre l’air (c’est gratuit il y a pas de taxe, enfin pas encore, parce que l’eau !), en même temps du mettras à la boite : les chèques, pour la taxe foncière, la taxe d’habitation, le tiers provisionnel, ma dernière contravention du radar automatique, la mutuelle tient elle a encore augmentée il paraît que ce sont les taxes, comme l’assurance voiture, le petit chèque pour aider les enfants, ils n’y arrivent plus non plus avec la baisse des alocs, eh oui ils sont classés dans les riches maintenant et pourtant ils n’ont pas l’air contents ah les gosses, ils ont tout, de notre temps, J’espère que je n’oublie rien et s’il te reste un peu de monnaie prend une baguette ordinaire et un steak pas trop gros pour deux.
Mais non je plaisante tout ça, c’est pas possible, c’est pour rire c’est mon bonus humour de la journée, j’aime bien les fictions comme à la Télé, si c’était vrai il y a longtemps que les « gens » auraient réagis, ont est pas des veaux comme il disait « le grand » qui réglait ses dépenses de ménage avec son salaire, je crois. Rien à voir avec la Franc-Maçonnerie tout ça, quoique l’Égalité, la Solidarité, la gloire au travail, la persévérance dans l’action, etc….
Allez bonne journée à vous, parce que moi c’est pas ça, demain sera meilleur.
JFG
BONUS HUMOUR.
Abattement fiscal : « Etat dans lequel se trouve un contribuable qui vient de recevoir son avis d’imposition. ».
Marc Escayrol
Quand on n’a besoin que de peu de chose, un rien suffit, et quand un rien suffit, on n’a pas besoin de grand-chose.
Pierre DAC.
PLUS FORT QUE NOUS NOS COUSINS !!!
Une vérification de l’ARQ pour une vente non déclarée de branches de sapins de Noël
Rien n’arrête l’Agence du revenu du Québec (ARQ).
Dans l’affaire Gaudreau c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 1850 (CanLII), entendue à la Cour du Québec, division des petites créances, le contribuable s’oppose à un avis de cotisation de l’ARQ aux motifs, énoncés
au paragraphe 5, « qu’il ne connaissait aucunement tant la compagnie 9140-2586 Québec inc. que son président » (i.e., l’acheteur).
L’ennui pour la partie demanderesse est plutôt simple : l’ARQ fait témoigner, sous serment bien évidemment, à la cour l’acheteur en question qui déclare, tel que le relate le paragraphe 6, « connaître le demandeur depuis 8 à 10 ans, et qu’il a acheté de ce dernier des branches de sapins et de pins à plusieurs reprises dont en 2010 et 2011. »
Copie des factures relatives à ces précédents achats sont déposés en preuve.
La cour indique, au paragraphe 12 de son prononcé, que le contribuable n’atteint ainsi d’aucune façon le seuil qui lui aurait permis de « renverser la présomption de validité de l’avis de cotisation créée » par l’article 1014 de la Loi sur les impôts (du Québec).
Ce seuil, dont les règles sont reproduites au paragraphe 13 du jugement, mérite d’être rappelé à l’aube de cette période festive :
« [13] La Cour d’appel du Québec, dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [2007] R.D.F.Q. 78 (C.A.)] circonscrit d’ailleurs les règles applicables en vue de renverser cette présomption :
[8] L’article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales.
[9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle les conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 :
[13] Dans l’arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada, la Cour dit :
– La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité (art. 1014 Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable.
– Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie.
– Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve.
– Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption.
[14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire. Dans Stewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu’«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ».
[références omises]
[10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), la Cour précise que le contribuable n’a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s’oppose à l’avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude.
[11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle.
[12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’article 1014 L.I. reviendrait à priver cet article de tout son sens. »
Gaudreau c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 1850 (CanLII)